La convention de croupier est un outil stratégique et peu connu. Prenez connaissance des atouts et des limites de la convention de croupier afin de partager les pertes et les bénéfices rattachés à vos droits sociaux, en toute discrétion
La convention de croupier est également appelée « convention de portage de parts ».
Elle est conclue entre un associé (dit « le cavalier ») et un tiers anonyme (« le croupier ») dans une situation où un des fondateurs chercherait à céder le "bénéfice" (mais aussi ses pertes) de ses parts dans une société à un acteur externe sans l'accord préalable de ses associé(e)s.
La convention de croupier permet :
L’avantage premier de la convention de croupier est qu’elle n’est pas soumise à l’accord des autres associés ! Cette convention est donc particulièrement utile lorsqu’un associé souhaite se désengager de la société, mais qu’une cession de parts est rejetée par les autres associés.
Avec la convention de croupier, le cavalier (c’est-à-dire l’associé) partage les pertes et les bénéfices avec le tiers croupier. Cela permet au cavalier de réduire sa prise de risque en qualité d’associé, de se désengager progressivement de ses obligations…
Le deuxième avantage de la convention de croupier est qu’elle permet de préparer le terrain à la cession d’une participation dans une société.
Le troisième avantage est l’opportunité de trésorerie que cela représente pour l’associé en difficulté financière.
En effet, ce dernier peut contracter un emprunt auprès du tiers croupier.
Cet emprunt sera ainsi remboursé avec les dividendes perçus par le croupier, par application de la convention de croupier.
Enfin, ce type de convention présente l’avantage de dissimuler l’identité du croupier.
Cela est parfois hautement stratégique, dans certains marchés où la concurrence est forte.
Le premier inconvénient est que la convention de croupier ne s’assimile pas à une cession de droits sociaux. La confusion est pourtant fréquente sur ce point. Il ne s’agit pas non plus d’une promesse de cession de droits.
Il est donc nécessaire de distinguer la convention de croupier de ces deux cas de figure cités ci-dessus.
La jurisprudence est constante sur ce point (à l’exception de certaines situations particulières…). L’intérêt de la convention de croupier est donc limité à la notion de « portage » des parts et de « vote indirect » du tiers croupier.
Ce point est crucial à noter, car en cas de litige entre le cavalier (c’est-à-dire l’associé) et le croupier, ce dernier aura bien du mal à se voir reconnaître une quelconque propriété sur les actions, ni même des droits sur la société…
Il convient toutefois d’être vigilant quant au recours à la convention de croupier lorsque les associés sont particulièrement attachés à la « clause d’agrément » issue des statuts.
Une clause d’agrément prévoit justement l’accord préalable des associés pour certaines décisions, afin de mettre en avant certaines valeurs ainsi qu’une vision commune des associés.
Une convention de croupier pourrait ainsi être particulièrement mal perçue par les autres associés et entrainer un risque de contentieux, assez coûteux pour le cavalier…
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